Le collectif 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE affirme son refus de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère et autres hydrocarbures dits non-conventionnels (gaz et pétrole de schiste, huiles lourdes, gaz de réservoir compact, gaz de couche, sables bitumineux ...) et de tous hydrocarbures dont l’extraction nécessite l’utilisation de techniques, quel que soit leur nom, nécessitant de fracturer, stimuler, acidifier ou encore de fissurer la roche et ayant pour conséquence de porter atteinte à son intégrité. Il s’oppose à l’aberration économique, sanitaire, environnementale et climatique aux conséquences désastreuses que constituent ces projets pour les départements impactés. Il promeut une transition énergétique, écologique et solidaire.

Après 7 années de lutte, du rassemblement de Villeneuve de Berg 2011 au rassemblement de Barjac en 2016 jusqu’à la loi Hulot 2017, sont enfin abrogés, annulés ou rejetés tous les permis de recherche de l’Ardèche, du Gard, de la Drôme, de l’Isère, de Savoie, du Vaucluse, du Var, des Bouches du Rhône, de l’hérault. Toutefois, AILLEURS, d’autres sont encore valides et la lutte continue : En savoir plus

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Vers un retour des Permis gaz de schiste en Ardèche !

mercredi 15 mai 2013

Lire le point juridique du Collectif 07 sur les recours en cours sur ces permis (pdf282ko)

Le tribunal administratif de Cergy Pontoise, par une ordonnance du 19 mars 2013, a adressé au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de requêtes relatives à l’abrogation de permis exclusifs de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Le Conseil d’Etat a ainsi été saisi de la question de la conformité à la constitution des articles 1 et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

Le tribunal administratif a, en effet, considéré après une procédure contradictoire, d’une part, que cette loi était applicable aux litiges intentés devant lui, d’autre part, que les articles 1 et 3 de cette loi n’avaient pas déjà été déclarés conformes à la constitution par le Conseil Constitutionnel et, enfin, que la question de la constitutionnalité de ces articles au regard de la charte de l’environnement et des articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l’homme n’était pas dépourvue de caractére sérieux.

Le tribunal a sursis à statuer sur les deux requêtes dans lesquelles cette question était soulevée, dans l’attente de la réponse du Conseil d’Etat. Si le Conseil d’Etat estime que la question est sérieuse, elle sera transmise au Conseil Constitutionnel dont il conviendra d’attendre la réponse avant de trancher les litiges.

TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2013, n°1202504-1202507, Société Schueperbach Energy LLC

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