Le collectif 07 STOP AU GAZ DE SCHISTE affirme son refus de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère et autres hydrocarbures dits non-conventionnels (gaz et pétrole de schiste, huiles lourdes, gaz de réservoir compact, gaz de couche, sables bitumineux ...) et de tous hydrocarbures dont l’extraction nécessite l’utilisation de techniques, quel que soit leur nom, nécessitant de fracturer, stimuler, acidifier ou encore de fissurer la roche et ayant pour conséquence de porter atteinte à son intégrité. Il s’oppose à l’aberration économique, sanitaire, environnementale et climatique aux conséquences désastreuses que constituent ces projets pour les départements impactés. Il promeut une transition énergétique, écologique et solidaire.

Après 7 années de lutte, du rassemblement de Villeneuve de Berg 2011 au rassemblement de Barjac en 2016 jusqu’à la loi Hulot 2017, sont enfin abrogés, annulés ou rejetés tous les permis de recherche de l’Ardèche, du Gard, de la Drôme, de l’Isère, de Savoie, du Vaucluse, du Var, des Bouches du Rhône, de l’hérault. Toutefois, AILLEURS, d’autres sont encore valides et la lutte continue : En savoir plus

Accueil > Boite à outils "Juridique" > Procédure d’attribution des permis

Procédure d’attribution des permis

mercredi 20 mai 2015

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES PERMIS

LE PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES
Il s’agit d’un titre minier conférant à son titulaire (le pétitionnaire) un droit exclusif sur un territoire déterminé pour une durée limitée (L. 122-1 du nouveau code minier) pouvant aller jusqu’à 3 x 5 ans.

Dans le cadre de son permis le titulaire pourra entreprendre des activités de recherches (constitution de donnée sismiques, vidéographie, bibliographie, retraitement des données sismiques et in fine forage test) nécessaires à la localisation et à l’étude d’un gisement (réservoir).

La procédure de délivrance des PER est définie aux article 17 à 23 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatifs au titres miniers et aux autres titres de stockage souterrain.
Depuis le 17 juillet 2013 les travaux de forage de recherche sont soumis au régime de l’autorisation - Lire l’article.
Il faut noter que la soumission des travaux au régime de l’autorisation impose la réalisation d’une étude d’impact, d’une enquête publique, d’un passage en CODERST.

Guide pratique pour l’obtention d’un permis de recherches d’hydrocarbures en France sur :
www.developpement-durable.gouv.fr

 

Déroulement de la procédure d’instruction
Conformément au décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, la demande de permis exclusif de recherches est assortie d’un dossier.

- La demande de permis exclusif de recherches est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministre en accuse réception.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.
- La demande de PER : auparavant soumise au régime simplifié de la déclaration les forages de recherche sont depuis le 17 juillet 2013 soumis au régime de l’autorisation - Lire l’article.
Il faut noter que la soumission des travaux au régime de l’autorisation impose la réalisation d’une étude d’impact, d’une enquête publique, d’un passage en CODERST.
- En application des articles 5 et 6 du décret 2006-648, le demandeur doit justifier de ses capacités techniques et financières (art. L. 122-2 du nouveau code minier).
- La demande de PER doit être assortie d’un programme de travaux et d’une notice d’impact.
- Tous les ans le titulaire de PER est tenu de présenter les travaux de l’année écoulée et les travaux envisagés pour l’année à venir.
- En cas de découverte de gisements le titulaire du PER bénéficie un droit préférentiel à l’exploitation des gisements découverts.

Jugée recevable, la demande de PER est alors, par les soins du ministre chargé des mines, publiée pour un avis de mise en concurrence d’une durée de 90 jours est publié par les soins du ministre chargé des mines :
- au Journal officiel de la République française (JORF)
- au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

Dès la publication au Journal officiel de la République française, le préfet procède à l’instruction du dossier.
Il procède à la consultation des chefs des services civils et de l’autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents, cartographiques et la notice d’impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et indiquent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches.

Si le permis demandé porte sur plusieurs départements, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l’instruction de la demande.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la publication de l’avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.
L’instruction du PER comporte nécessairement un début et une fin.

En tout état de cause, à ce stade, un permis n’est pas VALIDÉ, encore moins OCTROYÉ.

Une fois la « recevabilité » prononcée, la demande de permis a le droit d’apparaître en gris sur la carte, tenue à jour deux fois par an, des permis en demande :
www.developpement-durable.gouv.fr/Carte-des-titres-miniers-d.html

Dès lors, l’instruction de tous les permis exclusifs de recherches H (hydrocarbures liquides ou gazeux) est rendue publique mensuellement (BMI) par le Bureau-Exploration-Production-Hydrocarbure (BEPH) du Ministère de l’écologie. Ce dernier document peut être consulté au lien suivant :
www.developpement-durable.gouv.fr/Les-publications-et-les.html

Les projets de décisions relatifs aux titres miniers et de stockage souterrain sont ensuite soumis à l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie (CGIET) .
Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

 

Documents mis à la disposition du public dans le cadre de l’instruction de demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures :
www.developpement-durable.gouv.fr/Documents-mis-a-la-disposition-du.html

 

OTM : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS
PROCEDURE : (Articles 9 à 11 et 18 à 20 du décret n° 2006-49 du 2 juin 2006 modifié)
Les demandes d’autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Le préfet en accuse réception, selon les modalités prévues par les articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé lorsqu’il s’agit de demandes d’autorisation. Lorsque les travaux doivent s’étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l’initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.

Les déclarations faites au titre de l’article 4 [ouverture de travaux autres qu’hydrocarbures liquides ou gazeux sont assorties d’un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l’article 6 :
- L’indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
- Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
- Le document de sécurité et de santé prévu à l’article 28 ;
- Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi que la notice d’impact définie à l’article R. 122-9 du code de l’environnement.

Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations. Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d’affichage.

S’il s’avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l’article 3 [travaux d’exploitation de mines, travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux] ou si le déclarant n’a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d’entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d’autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.

Le préfet, sous l’autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l’ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s’étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d’exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l’ensemble des travaux et installations.

 

AOT : Autorisation d’ouverture de travaux
Article L162-4 du Nouveau Code Minier
L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée par l’autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l’accomplissement d’une enquête publique réalisée (conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement), d’une étude d’impact (réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code) ainsi que, le cas échéant, de l’étude de dangers (prévue à l’article L. 512-1 de ce code). Le dossier d’enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Article L162-5
L’autorisation de travaux, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d’exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 [tels les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, l’utilisation de méthodes propres, etc…]

Article L162-10 du Nouveau Code Minier
Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d’exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l’autorité administrative.

 

DTM - Déclaration de travaux miniers
La procédure de déclaration de travaux miniers est décrite aux article 7, 8, 9 du décret n° 2006-649 du du 2 juin 2006.
Il s’agit d’une formalité nécessaire lorsque le titulaire d’un PER souhaite mettre en œuvre des forages de recherche. LE SEUL PER NE SUFFIT PAS POUR REALISER DE TELS FORAGES !
DEPUIS LE 17 JUILLET 2013 LES TRAVAUX DE FORAGE DE RECHERCHE SONT SOUMIS AU RÉGIME DE L’AUTORISATION - Lire l’article

Dans le cadre de la DTM le titulaire doit notamment fournir une notice d’impact, une évaluation des incidences de son projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux avec les documents plans et coupes nécessaires, une étude de dangers.

La déclaration est adressée, par lettre recommandée, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux s’étendent sur plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines saisi, désigne le préfet compétent.
La déclaration est constituée conformément aux dispositions de l’article 8 du décret :
la DREAL, service instructeur, fait éventuellement compléter la déclaration;
la déclaration est transmise aux services qui disposent d’un mois pour faire connaître leurs observations;
la déclaration est également transmise, pour information, aux maires des communes concernées par les travaux, qui en informent le public par voie d’affichage.

Le préfet peut édicter des prescriptions en vue de la prévention des atteintes à l’environnement et à la sécurité et salubrité publique. Dans ce cas il prendra un arrêté valant récépissé de déclaration de travaux minier. Si le préfet juge qu’il n’est pas nécessaire d’édicter de telles prescriptions à l’issue d’un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier de DTM complet, le pétitionnaire pourra commencer les travaux de forage.

 

PHASE D’EXPLOITATION DE GISEMENTS
A l’issue ou au cours de la période de validité du PER, le titulaire peut demander une concession (titre minier nécessaire à l’exploitation de gisements d’hydrocarbures) dont l’instruction est soumise au régime de l’autorisation avec enquête publique.
La durée d’une concession peut aller jusqu’à 50 ans. Ce n’est qu’alors que des redevances trefoncières sont versées par le titulaire.
Le silence gardé pendant plus de trois ans sur la demande d’octroi de concession mentionnée à l’article 24 vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Selon l’Article 46 du décret 2006-648, la demande de prolongation de validité d’un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l’expiration de la période de validité lorsqu’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, et deux ans lorsqu’il s’agit d’une concession.

N.B. : la réforme de l’étude d’impact et de l’enquête publique entre en application le 1er juin 2012.

 

RECOURS POSSIBLES
L’ensemble des ces actes administratifs (PER, DTM, Concession, ATM) peut faire l’objet d’un recours pour excès pouvoir devant le juge administratif.
L’objet d’un tel recours est d’obtenir l’annulation de l’acte par le juge.
Un recours pour excès de pouvoir ne peut être introduit que dans les délais de recours contentieux :
- deux deux mois à compter de la publication de l’acte pour les PER et Concession
- 1 an à compter de leur publication pour les DTM et ATM

Dès lors, les arrêtés ministériels octroyant les PER publiés il y a plus de deux mois au journal officiel de la république ne peuvent plus faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge
administratif.

Un recours pour excès de pouvoir ne peut être introduit que par une personne physique ou morale présentant un intérêt à agir contre l’acte qu’elle souhaite voir annuler. Le requérant devra notamment apporter la preuve que l’acte attaqué affecte sa situation.

 

pour leur participation importante à ce travail, remerciements à :
Danièle favari (veille juridique des GDS) et Olivier Gourbinot (juriste Frapna 07 et FNE)

Lire aussi l’article 202 et l’article 190.

 

 

 

Soutenir le Collectif 07

Chèque - PayPal ( CB et PayPal )
Dons ouvrant droit à réduction d’impôts

 

CONTACTS


Collectif 07 Stop Gaz de Schiste
590 chemin de la Giralde
07230 PAYZAC

La permanence
contact@stopaugazdeschiste07.org

Les réseaux sociaux
Rejoignez-nous sur Facebook

La newsletter mensuelle
Inscription - désinscription :
contact@stopaugazdeschiste07.org

 

Avec le soutien de la région Rhône-Alpes
Logo région rhône-Alpes