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Modification du décret n° 2006-649 définissant le champ d’application des autorisations et déclarations des travaux miniers
vendredi 27 juin 2014
MODIFICATION DU DÉCRET N° 2006-649 DÉFINISSANT LE CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DES TRAVAUX MINIERS
Suite au recours de France Nature Environnement, le Conseil d’Etat a invalidé un décret du 2 juin 2006 qui soumettait à simple déclaration les forages destinés à la recherche de gisements d’hydrocarbures.
Par cette décision du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat a considéré que ces travaux présentaient des risques majeurs pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité des travailleurs.
Pour le juge, le gouvernement a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces travaux pouvaient être encadrés par le régime simplifié de la déclaration.
Il a donc demandé que ce décret soit modifié OU abrogé dans les 6 mois.
Il faut noter que la soumission des travaux au régime de l’autorisation impose la réalisation d’une étude d’impact, d’une enquête publique, d’un passage en CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques). Ce qui n’est pas le cas lorsque ces travaux sont encadrés par le régime de la déclaration. La soumission des travaux au régime de l’autorisation garantit donc une meilleure prévention des risques liés à la réalisation de ces travaux.
Matignon a donc appliqué la décision du Conseil d’Etat dans les 6 mois par le Décret n° 2014-118 qui modifie le décret 2006-649 du 02 juin 2006 dans le sens demandé.
Version consolidée au 14 février 2014 du décret 2006-649
OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Champ d’application des autorisations et déclarations.
Article 3
Modifié par Décret n°2014-118 du 11 février 2014 - art. 1
Sont soumis à l’autorisation prévue par l’article 83 du code minier :
1° L’ouverture de travaux d’exploitation de mines de substances mentionnées à l’article 2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l’article 130 du code minier ;
2° L’ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu’il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d’un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;
3° L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l’article 3 du code minier ;
4° L’ouverture de travaux de création et d’aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l’article 3-1 du code minier ;
5° Pour les stockages souterrains, l’ouverture de travaux de forage de puits, à l’exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l’article 4 du présent décret ;
6° Pour les stockages souterrains, les essais d’injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret du 20 mai 1953 susvisé, nécessitent une autorisation avec possibilité d’institution de servitudes d’utilité publique ;
7° La mise en exploitation d’un stockage souterrain ;
8° L’ouverture de travaux de forage de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
9° L’ouverture de travaux d’exploration de mines de substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l’exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.
Article 4
Modifié par Décret n°2014-118 du 11 février 2014 - art. 2
Sont soumis à la déclaration prévue à l’article 83 du code minier :
1° L’ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des 2°, 8° et 9° de l’article 3 ;
2° L’ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l’article 3-1 du code minier ;
3° Pour les stockages souterrains, l’ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l’environnement ;
4° Les essais d’injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l’article 3 ;
5° Les essais d’injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l’eau potable ou qui peut être rendue potable s’ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l’alimentation humaine ou animale.
Les travaux de sismiques sont donc soumis à déclaration tel que prévu par cet article 4.
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