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Le climat et le devoir de vigilance
dimanche 1er mars 2020
TOTAL ET DEVOIR DE VIGILANCE
L’ENTREPRISE TOTAL ASSIGNÉE POUR NON-RESPECT DU DEVOIR DE VIGILANCE : VERS UN PREMIER PROCÈS CLIMATIQUE
Le 28 janvier dernier, plusieurs associations et collectivités locales ont assigné l’entreprise Total devant le juge judiciaire de Nanterre. Ils lui reprochent de ne pas avoir prévu un plan de vigilance suffisamment adapté à la prévention des dommages climatiques causés par son activité.
« Les associations reprochent à Total de ne pas avoir établi et mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance conformément aux exigences légales »
Qu’est-ce que le devoir de vigilance ?
L’expression est trompeuse et demande davantage de précisions. S’il est vrai que le Conseil constitutionnel est venu reconnaître dans une décision QPC du 8 avril 2011 que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité », l’assignation de Total par plusieurs ONG et communes ou autres collectivités locales le 28 janvier dernier s’appuie sur une déclinaison de ce devoir dans le droit positif : l’obligation incombant à certaines entreprises d’établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance, selon les conditions fixées par l’article L. 225-102-4 du code de commerce issu de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
À ce titre, retenons que les entreprises concernées, comme Total, doivent veiller à ce que le plan comporte des mesures « propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ». Pour ce faire, le législateur est venu guider l’entreprise en lui imposant de lister certaines mesures.
Sur quel fondement les demandeurs assignent-il l’entreprise Total ?
Le fondement principal est assez simple : ils reprochent à l’entreprise, en s’appuyant sur la publication du plan au sein du « document de référence » mis en ligne par Total en ce qui concerne son activité 2018, de ne pas avoir établi et mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance conformément aux exigences légales. Car si la transparence est redoutable, la garantie normative que le législateur lui a accordée l’est tout autant.
Quelles sont les exigences légales que, selon les demandeurs, Total n’aurait pas respectées ?
En substance, au regard de ce qu’exige l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, les demandeurs reprochent à l’entreprise Total de ne pas prévoir des mesures suffisamment adaptées à la prévention des dommages climatiques résultant des émissions que génère son activité. Elles seraient incompatibles avec la nécessité de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C.
Certes, l’affaire est complexe et demandera au juge, s’il se reconnaît compétent, de s’interroger sur le périmètre du plan de vigilance : la prévention doit-elle tenir compte des émissions générées par l’activité directe de Total ou intégrer les émissions liées aux usages des produits ? Il devra surtout apporter des précisions sur l’intérêt à agir des demandeurs et sur ce qu’il faut entendre par « mesures de vigilance raisonnable », s’agissant ici d’une entreprise dont le cœur de métier est justement la génération de gaz à effet de serre. Toutefois, sans attendre la décision judiciaire, fortement médiatisée, l’affaire pourrait aussi inciter le défendeur à redoubler d’efforts dans la lutte contre le changement climatique tant elle montre combien la société est en attente de changements.